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Annulation de vente de chevaux : dans quelles conditions retenir la réticence dolosive?


Un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Rennes le 25 janvier 2023 (RG19/06962) apporte des précisions importantes sur la notion de "réticence dolosive". Commentaire de Maître Lorraine Duzer, Avocate Associée chez Adrien & Associés :


Réticence « non dolosive » ? Les situations évoluent généralement par à-coups. Le consentement, notion fondamentale permettant de remettre en question le lien contractuel, a été remanié lors de la réforme du Code Civil en 2016. Les dispositions qui y sont consacrées, notamment sur le dol, ont été modifiées et enrichies.

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Rennes s’est fondée sur les articles du Code Civil ancien, en vigueur en 2014 à l’époque des faits. Seuls deux articles étaient alors consacrés au dol : l’article 1109[1] et l’article 1116[2]. Bien que ces articles ne prévissent pas la notion de dissimulation, la jurisprudence avait déjà recours à la notion de réticence dolosive jusqu’à ce que le législateur vienne inscrire cette notion dans le Code Civil en 2016.

Aujourd’hui, la notion de dol est mieux encadrée, dans un souci de protection de l’acheteur. Pourtant, l’arrêt rendu le 25 janvier 2023 a été rendu en faveur du vendeur. Il mérite que l’on s’y intéresse car il contribue à enrichir la jurisprudence actuelle en matière d’appréciation du dol au regard de la notion de dissimulation intentionnelle, tout en apportant une modération à l’étendue de l’obligation d’information pesant sur le vendeur.


1. Construction de la notion de réticence dolosive

Le dol est vite apparu comme pouvant être la retenue d’une information déterminante du consentement. Dès les années 1970, la jurisprudence a commencé à recourir à la notion de réticence dolosive lorsqu’il était démontré que l’information retenue avait été déterminante du consentement de la victime du dol.

A titre d’exemple, l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 29 janvier 2010[3], rendu en matière de vente de chevaux, a prononcé la nullité de la vente, après avoir retenu que le vendeur d’un jeune cheval atteint d’une maladie dégénérative (arthropathie synoviale intervertébrale) n’avait pas transmis le dossier médical qui se trouvait en sa possession, alors qu’il savait que l’évolution dans le temps de la pathologie ne pouvait être que défavorable. La Cour a retenu que le vendeur « s’était délibérément gardé de communiquer ces informations à l’acheteur ». En effet, le vendeur détenait l’information et en connaissait les conséquences. La Cour a conclu que « les premiers juges (avaient) justement retenu le dol par réticence ».

Prenant le relais de la jurisprudence à l’origine de la notion de « réticence dolosive », la réforme du droit des obligations entrée en vigueur en 2018[4] a spécifiquement inséré dans le Code Civil la notion de « dissimulation intentionnelle », à l’alinéa 2 de l’article 1137.


2. La modération dans l’appréciation de la dissimulation intentionnelle

Alors que l’ordonnance de 2016 avait été publiée, la Cour d’appel d’Aix en Provence, statuant dans le domaine de la vente de chevaux, venait déjà poser un bémol sur l’étendue de l’obligation d’information pesant sur le vendeur et la sanction extrême du dol, pouvant conduire à l’annulation de la vente.

Une vendeuse non professionnelle avait vendu un cheval de 20 ans et qui s’avérera boiteux, alors qu’il avait été déclaré âgé de 14 ans[5]. Dans son arrêt du 8 décembre 2016, la Cour, ayant retenu qu’il n’était pas établi que la vendeuse connaissait l’âge et la pathologie du cheval, a écarté le dol. L’auteur d’un dol doit donc avoir dissimulé l’information en toute connaissance de cause.

L’affaire de la vente de l’étalon King en 2014 est intervenue avant la réforme du droit des obligations, sous la loi ancienne, même si elle ne sera jugée par la Cour d’appel de Rennes que quelque 10 ans après.

Dans son arrêt de 2023, la Cour s’est penchée consciencieusement sur les détails des faits pour rechercher si ceux-ci caractérisaient un dol.

Avant la vente, King avait déjà mordu une comportementaliste pour animaux. Par la suite, la vente du cheval King avait eu lieu par échange entre une acheteuse cavalière, amatrice avertie, et une vendeuse éleveuse non professionnelle. Celle-ci avait été témoin de la première morsure de King, attribuable, selon elle, au comportement imprudent de la comportementaliste. Quant à l’acheteuse, elle avait eu le cheval à l’essai pendant un mois avant de l’acquérir en juillet 2014. Deux semaines plus tard, le dresseur auquel elle avait eu recours a été mordu par King (2e morsure), ce qui devait conduire l’acheteuse à faire castrer l’étalon cinq mois plus tard. Un mois après la castration, l’acheteuse a été mordue à la main, dont elle a dû ensuite être amputée. Le cheval a été euthanasié, et l’acheteuse a demandé l’indemnisation de ses préjudices (matériels et corporels).

Pour estimer qu’il n’existait pas de réticence dolosive de la part de la vendeuse, la Cour a tenu compte des qualités des deux parties : toutes deux amatrices, l’acheteuse était en outre une cavalière expérimentée et avait bénéficié d’une période d’essai.

La Cour a aussi tenu compte des éléments propres au domaine équin. En se basant sur les conclusions de l’expert judiciaire, elle a retenu que « le fait de mordre n’est pas exceptionnel pour un cheval », ce qui devait être connu d’une cavalière expérimentée, et a relevé qu’un cheval entier (étalon) pouvait, par nature, être dangereux.

Bien qu’ayant relevé que la vendeuse avait retenu une information considérée comme importante par l’acheteuse (un antécédant de morsure), la Cour a estimé que « cette information n’était pas nécessaire puisqu’un cheval entier peut mordre ou, en tous les cas, l’absence de cette information n’induit pas (chez la vendeuse) un but frauduleux ou une intention de tromper ».

La Cour a évalué, au vu du rapport d’expertise vétérinaire et des connaissances attendues d’un cavalier expérimenté, l’importance de l’information retenue, pour estimer que cette information n’était finalement pas « nécessaire » et que sa rétention n’avait donc pas un caractère dolosif.

La qualité d’amatrice de la vendeuse a sans doute été prise en compte, de même que la qualité de cavalière expérimentée de l’acheteuse, bien qu’amatrice.

Sur un plan purement juridique, la décision paraît pourtant contestable, la dissimulation d’une information pouvant être considérée comme déterminante n’ayant pas suffi pour retenir l’existence d’un dol. La Cour a cependant rajouté un critère : il fallait aussi un but frauduleux, qui n’était pas caractérisé précisément car elle a estimé, dans son pouvoir souverain d’appréciation, que l’information retenue n’était pas « nécessaire ». Mais la spécificité de la matière équine ne justifie-t-elle pas des tempéraments, liés au caractère vivant et impétueux des équidés ?


Maître Lorraine Duzer,

Avocate Associée

[1]Art. 1109 : Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. [2] Art. 1116 : Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. [3] Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2010, n°09 : 00563 [4] Ordonnance 2016-131 entrée en vigueur suivant loi 2018-287 du 29 avril 2018 [5] Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8 décembre 2016, n°15/22620



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